S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.99. Embarcation de sauvetage: Lorsque le plan de sauvetage prévoit l’utilisation d’une embarcation de sauvetage, celle-ci doit satisfaire aux conditions suivantes, outre les exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 312.98:
a)  être adaptée et équipée pour la recherche et le repêchage de personnes;
b)  être munie d’un système de propulsion adapté à l’embarcation;
c)  être munie des équipements de sauvetage suivants:
i.  2 sacs à corde contenant chacun une ligne d’attrape flottante d’une seule longueur, demeurant souple, d’un diamètre minimal de 9,5 mm et d’au moins 15 m de longueur;
ii.  une bouée de sauvetage d’au moins 762 mm de diamètre extérieur attachée à une ligne d’attrape flottante et approuvée par Transports Canada tel qu’en fait foi l’étiquette ou le tampon d’approbation qui y est apposé;
iii.  une gaffe de récupération;
d)  être utilisée par une équipe d’au moins 2 intervenants en sauvetage formés pour l’approche et le repêchage d’une personne dans les conditions identifiées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 312.94.
D. 1223-2021, a. 2.